CLAUSE DE LOGICIEL Portant sur la cession de logiciel standard faisant partie de fournitures Addition et modification des "Conditions Générales de Livraison relatives aux Produits et Prestations de l'Industrie Électrotechnique" (GL)* 1. Domaine d'application de la Clause de Logiciel (a) La présente clause de logiciel s'applique exclusivement à la cession - aussi bien pour une durée limitée qu'illimitée - de logiciel standard transmis en tant qu'élément d'une livraison, ou dans un contexte similaire, de matériel correspondant en vue de son utilisation (et appelé dans ce qui suit "Logiciel"), ainsi qu'à la livraison tout entière dans la mesure où tout manquement aux obligations stipulées ou toute défaillance de prestation aurait son origine dans le logiciel. Par ailleurs, seules les GL (qu'il est convenu d'appeler Conditions de Livraison Vertes) s'appliquent au matériel. (b) Les microprogrammes ne sont pas du "Logiciel" au sens de la présente clause de logiciel. (c) Dans la mesure où la présente clause de logiciel manquerait de fixer une réglementation, on appliquera les GL. (d) La présente clause de logiciel n'engage le fournisseur en rien quant à la prestation d'un service après-vente relatif au logiciel. De telles prestations nécessitent un accord séparé. 2. Documentation En complément de l'article 1.2 GL la clause suivante sera applicable : La cession d'une documentation nécessite un accord écrit séparé. En cas de cession d'une documentation, le concept de "Logiciel" inclura également cette documentation dans tout ce qui suit. 3. Droits d'utilisation À la place de l'article 1.3 GL la clause suivante sera applicable : (a) Le fournisseur accorde à l'acheteur le droit non exclusif d'utiliser le logiciel. Ce droit d'utilisation est limité à la période convenue, mais à défaut d'une telle convention le droit d'utilisation sera illimité dans le temps. (b) Dans la mesure où le droit d'utilisation est accordé pour une durée limitée, les dispositions suivantes s'appliqueront en complément : L'acheteur n'a le droit d'utiliser le logiciel qu'avec le matériel mentionné dans les documents contractuels (p. ex. Certificat produit du logiciel), à défaut d'une telle indication il ne devra l'utiliser qu'avec le matériel livré avec le logiciel. L'utilisation du logiciel avec un autre équipement nécessite l'accord explicite écrit du fournisseur et entraîne, en cas d'utilisation du logiciel avec un équipement plus performant, un droit du fournisseur à une rémunération supplémentaire appropriée ; ceci ne s'appliquera pas tant que l'acheteur utilisera le logiciel, provisoirement et dans la mesure convenue, sur un équipement de remplacement en raison d'une défaillance de l'équipement convenu. (c) Au cas où plusieurs appareils seraient mentionnés dans les documents contractuels, l'acheteur n'a le droit d'utiliser le logiciel cédé que sur un seul de ces appareils à la fois (Licence simple), dans la mesure où l'acheteur n'a pas acquis une licence multiple conformément à l'alinéa 3 (i). Si, pour un appareil donné, il existe plusieurs postes de travail auxquels il est possible d'utiliser le logiciel de façon autonome, la licence simple ne s'étendra qu'à un seul poste de travail. (d) La cession du logiciel se fait exclusivement sous une forme exploitable par une machine (code compilé). (e) L'acheteur n'a le droit d'effectuer qu'une duplication du logiciel, la copie devant être utilisée exclusivement dans un but de sauvegarde (copie de sauvegarde). Par ailleurs, l'acheteur n'a le droit d'effectuer plusieurs duplications du logiciel que dans le cadre d'une licence multiple conformément à l'alinéa 3 (I). (f) Sauf dans les cas prévus à l'Art. 69e de la Loi sur la Propriété Intellectuelle (Décompilation) l'acheteur n'est pas autorisé à modifier, reconvertir, traduire ou fragmenter le logiciel. L'acheteur n'a pas le droit d'effacer les identifications alphanumériques ou autres figurant sur les supports de données et doit les transférer sur toute copie de sauvegarde sans aucune modification. (g) Le fournisseur accorde à l'acheteur le droit - révocable pour toute raison majeure - de transférer à des tiers le droit d'utilisation accordé. Tout acheteur auquel le logiciel est cédé dans un but qui ne saurait être la revente commerciale n'a cependant le droit de transmettre les droits d'utilisation du logiciel à des tiers qu'avec l'équipement qu'il a acquis du fournisseur en même temps que le logiciel. En cas de transmission du droit d'utilisation à un tiers, l'acheteur est tenu de s'assurer qu'il n'accorde à ce tiers aucun droit d'utilisation du logiciel plus étendu que le droit qui lui revient en vertu du présent contrat, et qu'il impose à ce tiers au moins les mêmes obligations relatives au logiciel et découlant du présent contrat. Ce faisant, l'acheteur n'a pas le droit de conserver des copies du logiciel. L'acheteur n'est pas en droit d'accorder des sous-licences. Si l'acheteur devait céder le logiciel à un tiers, l'acheteur sera responsable du respect de toute exigence éventuelle relative à une exportation, et sera tenu de dégager le fournisseur de ses obligations à cet égard. (h) Dans la mesure où le fournisseur cède à l'acheteur du logiciel dont il n'a lui-même qu'un droit d'utilisation dérivé (Logiciel d'autres fournisseurs), il s'appliquera, en plus et prioritairement aux dispositions de l'alinéa 3, les conditions d'utilisation convenues entre le fournisseur et son donneur de licence. Au cas où il est cédé à l'acheteur du logiciel source ouverte, il s'appliquera, en plus et prioritairement aux dispositions de cet alinéa 3, les conditions d'utilisation auxquelles le logiciel source ouverte est soumis. Le fournisseur cédera à l'acheteur, sur demande, le code source dans la mesure où les présentes conditions d'utilisation prévoient une délivrance du code source. Dans les documents contractuels, le fournisseur attirera alors l'attention sur l'existence et les conditions d'utilisation de tout logiciel d'autres fournisseurs ou de tout logiciel source ouverte qu'il aura cédé et mettra également, sur demande, ces conditions d'utilisation à la disposition de l'acheteur. En cas de violation de ces conditions d'utilisation par l'acheteur, aussi bien le fournisseur que son donneur de licence seront en droit d'exercer en leur propre nom respectif les droits et prétentions qui en découlent. (i) Afin de pouvoir utiliser le logiciel sur plusieurs appareils ou simultanément à plusieurs postes de travail, l'acheteur nécessite un droit d'utilisation à convenir séparément. Ceci s'applique également à l'utilisation du logiciel dans des réseaux, même si le logiciel ne fait l'objet d'aucune duplication à cet effet. Dans tous les cas mentionnés précédemment (et dénommés de façon unitaire "Licence multiple" dans ce qui suit) il s'appliquera, en plus et prioritairement à la réglementation de l'alinéa 3 (a) à (h) les sous-alinéas (aa) et (bb) qui suivent : (aa) Une condition préalable à l'utilisation d'une licence multiple est une confirmation explicite écrite du fournisseur sur le nombre des duplications que l'acheteur aura le droit d'effectuer, et sur le nombre des appareils ou postes de travail sur lesquels l'acheteur aura le droit d'utiliser le logiciel. Pour des licences multiples, l'alinéa 3 (g), phrase 2 ne s'appliquera cependant qu'avec la clause supplémentaire que des licences multiples ne peuvent être transférées par l'acheteur à des tiers que si cela se fait de façon globale et avec tous les appareils sur lesquels il est permis d'utiliser le logiciel. (bb) L'acheteur est tenu de respecter les recommandations qui lui ont été transmises par le fournisseur relativement à la duplication en même temps que la licence multiple. L'acheteur est tenu de consigner par écrit l'endroit où se trouvent les différentes copies du logiciel et de les présenter au fournisseur à la demande de celui-ci. (j) The buyer may only use the software, including third-party software, within the scope of designated use defined during licensing of the software or product, in which the software is integrated. The "SensoConfig" software integrated in the "FA45/46/VISOR vision sensor" product (including integrated third-party software) may only be used without a connected vision sensor for the purpose of internal tests by the buyer and for configuration of the vision sensor. Any use of the "SensoConfig" programme (including integrated third-party software) over and above this purpose and use of graphic results for purposes other than those of tests and configuration, in particular the processing of results for commercial purposes or the passing on of results or granting access to them, is strictly forbidden. 4. Transfert des risques En complément de l'article V GL la clause suivante sera applicable : Lors de la cession de logiciel par des moyens de communication électroniques (p. ex. par Internet) le risque se transfère lorsque le logiciel quitte la sphère d'influence du fournisseur (p. ex. lors du téléchargement). 5. Responsabilité et autres obligations de coopérer de l'acheteur En complément de l'article VI GL la clause suivante sera applicable : L'acheteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires et acceptables permettant d'éviter ou de limiter les dommages pouvant être causés par le logiciel. En particulier, l'acheteur doit régulièrement assurer la sauvegarde des programmes et des données. En cas de violation de cette obligation par la faute propre de l'acheteur, le fournisseur ne répondra pas des conséquences qui s'ensuivraient, en particulier de la réacquisition de données ou programmes détériorés ou perdus. La présente disposition ne saurait supposer une quelconque modification de la charge de la preuve. SensoPart livre du logiciel exempt de vice, devant être installé chez le client et dans le système informatique de celui-ci. S'il devait se produire ou apparaître des préjudices, défaillances, erreurs ou détériorations, etc. dans le système du client lors de l'installation et de l'intégration du logiciel irréprochable de SensoPart, SensoPart décline toute responsabilité et exclut toute garantie pour de tels préjudices. En cliquant dans une case correspondante au début de l'installation du logiciel, le client accepte les présentes conditions sans aucune exception. 6. Vices matériels (1) Pour tout logiciel cédé pour une période illimitée, il s'appliquera à la place de l'article VIII GL : (a) Le délai de prescription pour faire valoir des droits à garantie pour vices matériels inhérents au logiciel est de 12 mois. Ceci ne s'applique pas dans la mesure où la législation prescrit des délais plus longs conformément aux Art. 438, Paragr. 1, n° 2 (Bâtiments et leurs Éléments), 479, Paragr. 1 (Droit de recours) et 634a, Paragr. 1, n° 2 (Défauts de construction) du Code Civil Fédéral Allemand ainsi que dans les cas d'atteinte à la vie humaine, de dommage corporel ou de préjudice à la santé, d'un manquement, volontaire ou par négligence grossière, à ses obligations de la part du fournisseur, et de défauts dissimulés dolosivement. Le délai commence au moment du transfert des risques. Les dispositions légales relatives à la suspension, suspension du terme ou relance de délais n'en sont pas affectées. (b) Ne seront considérées comme vices matériels du logiciel que les déviations reproductibles de la spécification qui auront été démontrées par l'acheteur. Un vice matériel n'existe cependant pas s'il n'apparaît pas dans la dernière version du logiciel cédée à l'acheteur et si on peut en attendre son utilisation par l'acheteur. (c) Les réclamations doivent être formulées sans retard et par écrit. Dans une telle réclamation, il faut décrire le vice et l'environnement informatique correspondant de façon aussi précise que possible. (d) Ne donnent pas droit à des prétentions à indemnité : - Toute déviation insignifiante de l'état convenu du logiciel, - Toute altération insignifiante de l'utilité du logiciel, - Toute détérioration causée par un maniement illicite ou négligeant, - Toute détérioration causée par des influences extérieures particulières non prévues dans le contrat, - Toute modification effectuée par l'acheteur ou par des tiers et les conséquences qui s'ensuivraient, - Tout logiciel élargi par l'acheteur ou des tiers par l'intermédiaire d'une interface prévue à cet effet par le fournisseur, - L'incompatibilité du logiciel cédé avec l'environnement informatique utilisé par l'acheteur. (e) Au cas où le logiciel présenterait un vice matériel, il faudra d'abord donner au fournisseur la possibilité d'une réexécution de son contrat, ceci dans un délai raisonnable. Le fournisseur est en droit de choisir la façon dont il veut le faire. (f) Si le fournisseur ne choisit pas d'autre méthode, la réexécution du contrat par élimination du vice matériel du logiciel se fera comme suit : (aa) Le fournisseur cédera en remplacement une nouvelle édition (Mise à jour) ou une nouvelle version (Amélioration) du logiciel, dans la mesure où elle existe chez le fournisseur ou que celui-ci peut se la procurer par un déploiement d'efforts acceptable. Si le fournisseur a accordé à l'acheteur une licence multiple, l'acheteur sera en droit d'établir de la mise à jour ou de l'amélioration cédée en remplacement un nombre de copies correspondant à la licence multiple. (bb) Jusqu'à la cession d'une mise à jour ou d'une amélioration, le fournisseur mettra à la disposition de l'acheteur une solution provisoire permettant de contourner le vice matériel en question, dans la mesure du possible sans déploiement d'efforts démesurés et que l'acheteur ne peut plus, en raison du vice matériel, exécuter des tâches urgentes. (cc) Si c'est une documentation ou un support de données qui est défectueux, l'acheteur ne pourra exiger du fournisseur qu'un remplacement par une documentation ou un support exempt de vice. (dd) L'élimination du vice matériel se fera, au choix du fournisseur, soit chez l'acheteur, soit chez le fournisseur. Si le fournisseur choisit d'éliminer le vice chez l'acheteur, l'acheteur devra mettre à disposition le matériel et le logiciel ainsi que des conditions de fonctionnement diverses (y compris le temps d'ordinateur requis) avec le personnel de commande approprié. En outre, l'acheteur devra mettre à la disposition du fournisseur les documents et informations requis pour l'élimination du vice matériel qui sont en sa possession. (g) Si la réexécution du contrat devait échouer, l'acheteur sera en droit - sans préjudice des droits à dommages-intérêts prévus à l'article XI GL - de se retirer du contrat ou de réduire la rémunération prévue. (h) En cas de réclamations, l'acheteur sera en droit de retenir ses paiements en proportion raisonnable des vices matériels qui sont apparus. L'acheteur ne pourra exercer ce droit de rétention que s'il fait valoir une réclamation dont le bien-fondé ne fait aucun doute. En cas de réclamations formulées à tort, le fournisseur sera en droit d'exiger de l'acheteur le remboursement des frais qu'il aura encourus. (i) Pour toute prétention à indemnité, il s'appliquera du reste l'article XI GL. Toute autre prétention de l'acheteur envers le fournisseur ou ses auxiliaires fondée sur un vice matériel et allant au-delà ou différant de celles formulées à l'alinéa 6 est exclue. (2) Pour du logiciel cédé pour une durée limitée il s'appliquera, à la place de l'article VIII, seulement les alinéas (b), (c), (d), (e), (f) et (i) du paragraphe 1 de façon correspondante. L'alinéa (g) s'appliquera avec la clause supplémentaire que le droit à une résiliation sans préavis remplace le droit à se retirer du contrat. 7. Propriété industrielle et propriété intellectuelle ; vices juridiques L'article IX GL s'appliquera avec la clause supplémentaire suivante : (1) L'article IX.1 GL s'appliquera comme suit : Sauf accord contraire, le fournisseur n'est tenu d'effectuer une livraison exempte de droits de propriété industrielle et propriété intellectuelle de tiers (appelés "Droits de propriété industrielle" dans ce qui suit) que dans le pays où il exerce son activité. Au cas où un tiers formulerait envers l'acheteur des prétentions à indemnité fondées en raison d'une violation de droits de propriété industrielle par des livraisons effectuées par le fournisseur et utilisées conformément au contrat, le fournisseur répondra envers l'acheteur en cas de logiciel cédé pour une durée illimitée dans le délai de prescription prévu pour les vices matériels, et dans le cas de logiciel cédé pour une période limitée dans le délai de prescription légal comme suit : a) (inchangé) b) (inchangé) c) (inchangé) (2) L'article IX.2 GL s'appliquera sans changement. (3) L'article IX.3 GL s'appliquera sans changement. (4) À la place de l'article lX.4 GL la clause suivante sera applicable : En cas de violation de droits de propriété industrielle il s'appliquera par ailleurs, en ce qui concerne les droits de l'acheteur fixés au n° 1 (a), les dispositions de l'alinéa 6, paragraphe 1 (h) et (e), phrase 1 de la présente clause de logiciel, de façon correspondante. (5) À la place de l'article lX.5 GL la clause suivante sera applicable : En cas de vices juridiques divers, il s'appliquera les dispositions de l'alinéa 6 de la présente clause de logiciel. 8. Prétentions à indemnité diverses L'article XI GL s'appliquera avec la clause supplémentaire suivante : (1) L'article XI.1 GL s'appliquera sans changement. (2) L'article XI.2 GL s'appliquera sans changement. (3) L'article XI.3 GL s'appliquera comme suit : Dans la mesure où des prétentions à indemnité de l'acheteur sont recevables selon l'Art. XI GL, celles-ci se prescriront à l'échéance du délai de prescription valable pour les vices matériels conformément à l'alinéa 6, paragraphe 1 (a) de la présente clause de logiciel. En cas de prétentions à indemnité conformément à la législation sur la Responsabilité Civile relative aux Produits, il s'appliquera les délais de prescription légaux. * Ce qu'il est convenu d'appeler "Conditions de Livraison Vertes" qui sont dénommées brièvement "GL" dans les présentes conditions. SensoPart Industriesensorik GmbH Am Wiedenbach 1 D - 79695 Wieden Phone: +49 (7673) 821-0 Fax: +49 (7673) 821-30 http://www.sensopart.com